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L Évêque Daniel Chabot fait pression auprès de la CDPDJQ

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Dans la cause Chabot c. CLSC du Vieux-Lachine (2008 QCCQ 13266) du 23 septembre 2008, le juge Gabriel Pokomandy a rendu son jugement le 3 décembre 2008. Il s’agissait d’une plainte déposée à la Cour du Québec par M. Chabot contre le CLSC de Lachine pour discrimination religieuse. Dans son jugement, le juge mentionne que M. Chabot avait le fardeau de prouver que sa religion, le raëlisme, était bien une religion. Le juge De Pokomandy pose ainsi un geste discriminatoire hautement décrié par la Cour Suprême du Canada et par le Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies.  Cela représente une violation de la Charte des droits et libertés de la personne, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Exposons les faits : En 2002-2003, M. Chabot a dispensé un programme de formation sur le thème de l’intelligence émotionnelle à tout le personnel du Centre local de services communautaires du Vieux Lachine (CLSC du Vieux Lachine). En octobre 2003, Mme Josée Malette, directrice à l’époque au CLSC du Vieux Lachine, avise M. Chabot que l’équipe de gestionnaires a décidé de mettre fin à ce projet, après avoir découvert dans les journaux qu’il appartenait à la religion raëlienne. Il est donc clair qu’en mettant fin au projet de formation du fait de sa religion, le CLSC de Lachine a exercé de la discrimination envers M. Chabot en contravention aux articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec; aux articles 18 et 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme; et au paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que «nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix»  (c.f. document A/HRC/6/5). Le 21 juin 2007, M. Chabot intente donc un recours contre le CLSC du Vieux Lachine devant la Cour du Québec. Le juge Gabriel De Pokomandy déclare alors dans son jugement que : « C'est le demandeur Daniel Chabot qui avait le fardeau d'établir que le mouvement dont il fait partie, et dont l'appartenance aurait été le prétexte à la discrimination alléguée, est bien une religion. Or cette preuve n'a pas été faite. » Dans la cause Syndicat Northcrest c. Amselem [2004] de la Cour Suprême du Canada, le jugement explique clairement le rôle du tribunal.
   44   …   Un tribunal n’est pas en mesure de mettre en question la validité d’une croyance religieuse, même si peu de gens partagent cette croyance.
   50   …  l’État n’est pas en mesure d’agir comme arbitre des dogmes religieux, et il ne devrait pas le devenir.  Les tribunaux devraient donc éviter d’interpréter — et ce faisant de déterminer —, explicitement ou implicitement, le contenu d’une conception subjective de quelque exigence, « obligation », précepte, « commandement », coutume ou rituel d’ordre religieux.  Statuer sur des différends théologiques ou religieux ou sur des questions litigieuses touchant la doctrine religieuse amènerait les tribunaux à s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion.
   54   … Exiger la preuve des pratiques établies d’une religion pour apprécier la sincérité de la croyance diminue la liberté même que l’on cherche à protéger. »
De plus, la position du juge De Pokomandy contrevient à la position de la Commission des droits de la personne du Québec qui spécifie que :  « Dans notre pays, il n’existe pas de religion d’État. Personne n’est tenu d’adhérer à une croyance quelconque. Toutes les religions sont sur un pied d’égalité, et tous les catholiques comme d’ailleurs tous les protestants, les juifs ou les autres adhérents de diverses dénominations religieuses, ont la plus entière liberté de penser comme ils le désirent. La conscience de chacun est une affaire personnelle et l’affaire de nul autre.  » Non seulement a-t-il contrevenu aux prescriptions de la Cour Suprême du Canada et de la Charte des droits et liberté de la personne, mais aussi aux positions du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Une déclaration a été faite par M. Abdelfattah Amor, dans son rapport de 1997 à la Commission des droits de l’homme, dans lequel il mentionne entre autre : « Il n’appartient ni à l’État, ni à un quelconque autre groupe ou communauté de prendre en tutelle la conscience des gens et de favoriser, d’imposer ou de censurer une croyance religieuse ou une conviction» (E/CN.4/1997/91, par. 99).» (A/HRC/4/21, par. 46). De toute évidence, le juge De Pokomandy a erré et il est fondamental, dans notre société démocratique et membre des Nations-Unies, que celui-ci soit sévèrement réprimandé et même sanctionné par le Conseil de la Magistrature et par le Conseil des Droits de l'Homme. M. Chabot déclare : « J’ai l’impression que le juge De Pokomandy s’est servi de son jugement pour étaler ses préjugés contre une minorité religieuse : le raëlisme. » Ce jugement a été déposé à la Commission des droits de la personne, au Conseil de la magistrature; et, de ses propres mains, l’Évêque Chabot ira le remettre à la Rapporteuse spéciale de l’ONU pour la liberté de religion ou de conviction, le 17 juillet prochain, où il a un rendez-vous à Genève.

Posted on 08 July 2009 | printer friendly

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